CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Sont éligibles à l'autorisation de dédouanement, les opérateurs économiques dûment enregistrés au registre du commerce, dans le cadre d'une création ou d'une extension de capacité de production de biens et services et dont l'activité est directement liée à celle pour laquelle est destinée la chaîne ou l'équipement de production, objet du présent décret.
Les bénéficiaires doivent disposer et justifier d'une infrastructure appropriée à la mise en exploitation de la chaîne importée.
Est exclu du bénéfice des dispositions du présent décret l'importation des équipements de transport de personnes et de marchandises.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-200 (ج.ر عدد 38 لسنة 2021)
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« Art. 4. — Sont éligibles à l’autorisation de dédouanement, les opérateurs économiques dûment immatriculés au registre du commerce, le cas échéant, dont l’activité est directement liée à celle pour laquelle est destinée la chaîne ou l’équipement de production rénové.
Les opérateurs économiques dont les investissements consistent en la création, le renouvellement de la chaîne ou de l’équipement de production et/ou de l’extension des capacités de production de biens et services doivent disposer et justifier, le cas échéant, d’une infrastructure appropriée à la mise en exploitation de la chaîne ou de l’équipement importé.
Les équipements de transport de personnes et de marchandises sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret ».