Article 5
Il est inséré dans les dispositions du titre 7 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, l’article 103 bis rédigé comme suit :
« Art. 103 bis. — Les modalités et les conditions de validation des acquis de l’expérience professionnelle des gens de mer en activité à la date de publication du présent décret pour l’obtention des certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, sont fixées, selon le cas par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou par arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».