Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont complétées par les articles 47 bis et 47 ter, rédigés comme suit :
« Art. 47 bis. — Le diplôme de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres, est délivré aux candidats élèves, après examen à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de matelot qualifié, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche ».
« Art. 47 ter. — Le certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres, est délivré aux candidats titulaires de diplôme de matelot qualifié, ayant suivi une formation pratique de trois (3) mois ».