Article 2
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 15, 38 et 42 du décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — .................. (sans changement jusqu’à) B- Radiocommunications :
Les navires assujettis à la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 1974) et les navires non assujettis disposant d’équipements du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), doivent assurer une veille permanente conformément au chapitre IV portant sur les radiocommunications de la convention internationale (Solas 1974), telle qu’amendée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 Ces équipements SMDSM sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des télécommunications ».
« Art. 3. — .................. (sans changement jusqu’à) C – Pour la conduite des navires de pêche :
1- Brevets d’aptitude : ........................ (sans changement) ...................................
2- Certificats d’aptitude :
— ........................ (sans changement) ..............................
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres ;
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres ;
— certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».
« Art. 4. — Les brevets d’aptitude, les certificats d’aptitude et les permis de plaisance énumérés aux paragraphes A, B et E de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.
Les brevets d’aptitude et certificats d’aptitude énumérés aux paragraphes C et D de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la pêche, après avis du ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats énumérés au paragraphe F de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par l’agence nationale des fréquences, après avis du ministre chargé de la marine marchande ».
« Art. 15. — Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) effectuant une navigation sans restriction ou restreinte, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en science de la navigation ou du diplôme de master en science de la navigation, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500), attesté d’un registre de formation ».
« Art. 38. — Le brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré après examen aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale, conformément à la réglementation en vigueur, réunissant, après l’obtention de l’un desdits diplômes, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des tâches liées au quart à la machine, attesté d’un registre de formation ».
« Art. 42. — Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat en mécanique navale ou du diplôme de master en mécanique navale et du brevet d’aptitude : ....................... (le reste sans changement) ..................... ».