CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 50
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1442 correspondant au 22 septembre 2020.
Abdelaziz DJERAD. ——————— ANNEXE I Cahier des charges fixant les droits et obligations des investisseurs dans le cadre de la promotion de l’investissement agricole et agro-industriel en terres sahariennes Article 1er Objet Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des concessionnaires-investisseurs porteurs de grands projets de mise en valeur, destinés au développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Nom et prénoms du concessionnaire (personne physique) :
Adresse :...........................................................
E-mail : ...............Tél : ............... Fax :...............
Raison sociale (personne morale) :............................
Représentée par (nom, prénoms et qualité) : ..................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Article 2 De la consistance du patrimoine objet de la concession Le patrimoine objet de la concession est situé dans le périmètre ............................ commune (s) de ......... ..............., wilaya (s) de .......... et comprend une parcelle de terre d’une superficie de : ...............ha ...... ....... a ............ ca.......... (conformément au plan de délimitation et de bornage ou à l’extrait du plan cadastral, le cas échéant, joint au présent cahier des charges).
Article 3 Du projet de mise en valeur et d’exploitation Les actions de mise en valeur des terres suscitées et les conditions de réalisation et d’exploitation du projet, prennent forme sur la base du business plan, annexé au présent cahier des charges.
Filières : ...........................................................
Système de production : .......................................
Cultures – superficie :..........................................
Elevage – effectifs : .............................................
Assolement : .....................................................
Actions structurantes (voies d’accès, eau, énergie) :.......
Autres : .............................................................
Article 4 De la durée de la concession, de sa prise d’effet et de son renouvellement La concession est accordée pour une durée de .............
La concession prend effet à la date de publication à la conservation foncière de l’acte de concession.
Le renouvellement de la concession ne peut être effectif par tacite reconduction. Le concessionnaire-investisseur peut obtenir le renouvellement en présentant, un (1) an, au moins, avant l’expiration de sa durée, une demande écrite à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
En l’absence de demande de renouvellement par le concessionnaire, à l’expiration de la durée de la concession, l’ensemble des biens concédés détenus par l’exploitant concessionnaire font retour au domaine privé de l’Etat.
Article 5 Des droits du concessionnaire Le concessionnaire est libre des investissements à réaliser, dans le respect du business plan présenté et validé par le comité d’expertise et d’évaluation technique de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Le concessionnaire a le droit :
— d’exploiter la parcelle mise à sa disposition dans le cadre du programme arrêté par les services du ministère chargé de l’agriculture ;
— d’entreprendre tout aménagement et construction nécessaires à une meilleure exploitation de la parcelle attribuée, sous réserve de satisfaire aux procédures législatives et réglementaires prévues en la matière ;
— d’engager tout partenariat dans le cadre des procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire peut solliciter de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, la révision à la baisse de la superficie de la concession :
— dans le cas où, pour des raisons qui ne lui incombent pas et dûment constatées par les services techniques de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, il est dans l’incapacité de mettre en valeur l’ensemble de la superficie, la concession se limitera à la seule superficie concernée par les travaux de mise en valeur ;
— dans le cas où une partie du terrain qui lui a été concédé a fait l’objet de déclassement dans le cadre d’utilité publique.
Article 6 Des obligations du concessionnaire Dans le cadre du programme adopté d’un commun accord, et dans le respect des conditions d’exploitation contenues dans le business plan, pour le développement des cultures industrielles stratégiques, le concessionnaire s’engage à :
— mettre en valeur la concession conformément aux conditions stipulées dans son projet, et réaliser les investissements y afférents ;
— respecter les obligations techniques fixées par les services du ministère de l’agriculture et du ministère des ressources en eau.
Il fournit, dans ce cadre, un programme de mise en valeur sur une période de ................................, validé par le comité d’expertise et d’évaluation technique de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes.
Il s’engage, en outre, à :
— entretenir la parcelle concédée, la faire fructifier et préserver sa vocation agricole ;
— respecter les cultures stratégiques arrêtées par le ministère chargé de l’agriculture et de se conformer aux prescriptions techniques y afférentes ;
— se conformer aux prescriptions techniques de l’agence nationale des ressources hydriques concernant notamment, le débit d’eau maximum à exploiter, la profondeur des forages et les équipements y afférents, le nombre et la position des forages et la distance d’interférence minimale à respecter ; 27 septembre 2020
— utiliser rationnellement la ressource hydrique mise à disposition par l’installation des équipements d’irrigation de qualité et économes d’eau ;
— procéder régulièrement à des analyses de sol et d’eau pour une utilisation rationnelle et raisonnée des engrais ;
— gérer de façon raisonnée l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires (pesticides et autres) ;
— gérer, par des techniques culturales appropriées, les dynamiques d’évolution physico-chimique (salinité et hydromorphie) des sols exploités afin d’éviter le déplacement (nomadisme) des parcelles mises en culture ;
— prendre en charge l’acquisition et l’installation des équipements de contrôle des exhaures ;
— mettre en place le réseau de drainage au niveau des parcelles de la concession, présentant des risques de salinité ;
— respecter l’assolement et la rotation des cultures ;
— favoriser le recours aux énergies renouvelables ou autres sources alternatives ;
— favoriser l’utilisation des équipements économes en énergie ;
— respecter les conditions d’exploitation définies dans le business plan, validé par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ;
— ne pas louer les biens, objet de la concession ;
— soumettre à l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, pour approbation préalable, tout accord ou partenariat qu’il voudrait conclure ou rompre, en respect des dispositions législatives et réglementaires ;
— informer l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, de toute modification apportée au statut de la personne morale ;
— ne pas céder, partiellement ou totalement, les droits nés du présent cahier des charges ou de se faire substituer par un tiers en dehors des cas de partenariat ;
— ne pas hypothéquer les biens immeubles mis à sa disposition ;
— informer, à tout moment, l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes de tout évènement susceptible d’altérer le patrimoine de l’exploitation ;
— prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps et tout lieu, libre accès à la concession pour les agents dûment habilités (agriculture et ressources en eau), afin d’effectuer des contrôles périodiques.
Par ailleurs, l’exploitant concessionnaire est réputé connaître la consistance du patrimoine qui lui est concédé, il ne peut, ainsi, exercer aucun recours contre l’Etat pour quelque cause que ce soit.
Article 7 Du contrôle Sans préjudice des autres contrôles exercés dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes peut exercer à tout moment un contrôle sur les conditions de mise en valeur et d’exploitation des terres et s’assurer que les activités sont conformes au business plan et aux clauses du présent cahier des charges.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours aux agents de contrôle, en leur facilitant l’accès à l’exploitation et en leur fournissant toutes les informations et/ou les documents requis.
Dans ce cadre, l’information peut être requise soit par courrier ou dans le cadre d’un déplacement sur les lieux.
Article 8 Des manquements aux obligations du concessionnaire Tout manquement du concessionnaire à ses obligations, relevé dans un rapport de la structure en charge du suivi et du contrôle auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, entraîne sa mise en demeure, pour se conformer aux clauses du présent cahier des charges.
La mise en demeure prend la forme d’un document établi et transmis par l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes par tout moyen, quel qu’il soit (courrier, e-mail, fax), à l’adresse du concessionnaire, mentionnée sur le présent cahier des charges.
La mise en demeure est réputée réceptionnée par le concessionnaire, sans autres formes de remise en cause, après huit (8) jours de la date de son envoi, et ce, même en cas de retour pour adresse erronée.
A l’échéance du délai fixé et calculé à partir de la date d’envoi de la mise en demeure sus-évoquée et en cas de carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est adressée un (1) mois après, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions. Si après le délai fixé par la deuxième mise en demeure, à compter de l’échéance des huit
(8) jours de sa réception, la carence persiste, l’administration des domaines, sur saisine de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, procède par voie administrative à la résiliation de l’acte de concession.
Dans tous les cas, l’Etat se réserve le droit de demander réparation des préjudices éventuels résultant des manquements sus-évoqués sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est entendu par manquement aux obligations, notamment :
— le non lancement des travaux de mise en valeur après une période de six (6) mois, à compter de la date de la notification de l’acte de concession ;
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— le non-respect des prescriptions techniques ou malfaçon lors de la réalisation de forages ;
— la non-exploitation des terres concédées et mises en valeur, durant une campagne agricole sans motif valable ;
— le détournement de la vocation de la parcelle concédée ;
— la location de toutes ou parties des parcelles ;
— la conclusion ou la rupture de tout accord ou partenariat sans approbation préalable de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes ;
— toute transaction ayant pour objet le droit de concession et ayant pour effet de modifier la consistance des biens concédés ;
— le non-paiement des redevances domaniales, durant deux (2) années consécutives ;
— le non-respect des dispositions législatives et réglementaires, des clauses du présent cahier des charges et des documents qui lui sont annexés.
Article 9 De la cession du droit de concession En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date du décès, déposer auprès de l’office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes, une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire.
Lorsque le concessionnaire, personne morale, cesse d’exister pour quelque raison que ce soit, les biens objet de la concession font retour à l’Etat. Un nouveau cahier des charges, se basant sur un nouveau plan d’investissement peut, toutefois, être signé avec le nouveau concessionnaire si ce dernier est une émanation du concessionnaire initial.
Article 10 De la fin de la concession La fin de la concession peut intervenir à :
— l’expiration de la durée de la concession lorsque celle-ci n’est pas renouvelée ;
— la demande du concessionnaire, à charge pour lui de supporter tous les frais y afférents ;
— la suite d’une résiliation de l’acte de concession pour manquement aux obligations du présent cahier des charges et du business plan du projet d’investissement ;
— la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique, si celle-ci concerne l’ensemble du patrimoine concédé.
Article 11 Des effets de la résiliation La résiliation de l’acte de concession emporte dévolution à l’Etat de l’ensemble des biens immobiliers y compris les locaux à usage d’habitation.
Par ailleurs, la fin de la concession demeure sans effet sur les dettes et le passif nés antérieurement, qui restent à la charge du concessionnaire.
Article 12 Des litiges et du contentieux Tout litige qui surviendrait dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement, objet du présent cahier des charges, devrait être réglé à l’amiable. Dans le cas contraire, il sera soumis aux juridictions territorialement compétentes.
Fait à ................, le ......................
Lu et approuvé Visa de l’office de développement par le concessionnaire de l’agriculture industrielle en ou son représentant terres sahariennes ——————— ANNEXE II Cahier des charges de sujétions de service public de l'office de développement de l’agriculture industrielle en terres sahariennes