CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 48
Le contrôle et la certification des comptes sont assurés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’office, adressé au conseil d’administration, au ministre chargé de l’agriculture et au ministre chargé des finances.
Il informe le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue.