CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 29
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général de l'office.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents sont adressées à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans, toutefois, être inférieur à huit (8) jours.