CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 24
Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre de l’énergie ;
— le représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables ;
— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre de l’industrie ;
— le représentant du ministre du commerce ;
— le représentant du ministre des ressources en eau ;
— le représentant du ministre de l’environnement ;
— le représentant du ministre chargé de la micro-entreprise ;
— le directeur général de l’agence spatiale algérienne ;
— le directeur de l’organisation et de la planification foncières et de la mise en valeur ;
— le directeur du développement agricole et rural dans les zones arides et semi-arides ;
— le directeur général de l’office national des terres agricoles ;
— le directeur général de l’agence nationale des ressources hydriques ;
— le directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne ;
— le commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes.
Le directeur général de l’office assiste aux réunions avec voix consultative, et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur.