CHAPITRE 6 — CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU LABEL « INCUBATEUR »
Article 27
Le label « Incubateur » est octroyé au postulant pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable, dans les mêmes formes.
Dans le cas de refus d'une demande, le comité national est tenu de motiver la décision de refus et de la notifier au postulant par voie électronique.
Cette décision pourrait être réexaminée par le comité national, sur demande motivée du postulant. Une réponse définitive lui est notifiée, par voie électronique dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours, à compter de la date de sa demande.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-311 (ج.ر عدد 81 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 27. — Le label « Incubateur» est octroyé au postulant par le comité national pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable, selon les conditions et les modalités prévues par les dispositions du présent décret. ..................... (le reste sans changement) ...................... ».