Article 3
Les dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 07-402 du 16 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 25 décembre 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 8. - Le différentiel entre le prix de revient réel, toutes charges et taxes comprises, du blé dur destiné à la production des semoules courantes et des semoules extra pour le consommateur et le prix entrée semoulerie fixé à l'article 6 ci-dessus, est pris en charge par l'Etat.
Extra Courante Extra Courante Extra 74 170 182,5 335 360 4 7,5 10 15 20 78 177,5 192,5 350 380 6 10 15 20 30 84 187,5 207,5 370 410 Le blé dur destiné à la production des pâtes, couscous et autres dérivés, est cédé par l'OAIC aux semouleries au prix non subventionné.
La relation contractuelle entre l'OAIC et les minoteries est régie par un cahier des charges, élaboré par l'OAIC, fixant notamment les modalités de remboursement liées au prix subventionné et les droits et obligations des parties.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres du commerce, de l'agriculture et du développement rural et de l'industrie ». 14 Moharram 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 2 septembre 2020