Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 96-132 du 25 Dhou El Kaâda 1416 correspondant au 13 avril 1996, susvisé, sont complétées par un article 9 bis rédigé comme suit :
« Art 9 bis. – Les quantités de blé tendre destinées à la production des farines courantes réservées aux boulangeries, aux collectivités et aux ménages, sont cédées par l'OAIC aux minoteries par référence au prix de cession réglementé cité à l'article 1er, ci-dessus.
Il est entendu par « collectivités », au sens du présent décret, l'ensemble des établissements publics et administratifs disposant d'un dispositif de restauration collective.
Les quantités de blé tendre destinées aux autres types de farines sont cédées par l'OAIC aux minoteries par référence à leur prix non subventionné.
La relation contractuelle entre l'OAIC et les minoteries est régie par un cahier des charges, élaboré par l'OAIC, fixant notamment le prix, les modalités de remboursement liées au prix subventionné et les droits et obligations des parties.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté des ministres du commerce, de l'agriculture et du développement rural et de l'industrie ».