CHAPITRE 2 — CONDITIONS D’ACCES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 4
Le ou les contrat(s) de concession liant le concessionnaire au(x) concédant(s), doit être conforme aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur, notamment l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret.
Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à deux (2) marques de véhicule sur le territoire.