CHAPITRE 3 — MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 25
Conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, modifié, portant loi de finances pour 2014 :
— les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues par la réglementation en vigueur ou à défaut celles reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie ;
— il est interdit aux concessionnaires de véhicules automobiles d’importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.