CHAPITRE 3 — MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 18
Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle de cinq (5) ans, minimum, dans les domaines de la commercialisation et de la mécanique établies par des documents les justifiant.
Le concessionnaire est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution, annuellement, à partir du début de l’activité.
Un plan de formation assuré par le concédant doit être précisé dans le contrat de concession.