CHAPITRE 2 — CONDITIONS GENERALES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES
Article 7
L’autorisation provisoire permet à l’investisseur postulant d’accomplir les démarches nécessaires pour la réalisation de son investissement. Il ne constitue, en aucun cas, une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de l’autorisation provisoire est fixée pour une période n’excédant pas trente-six (36) mois, à compter de la date de sa délivrance.
Cette durée peut être prorogée d’une période de douze (12) mois, sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs. 29 Dhou El Hidja 1441 19 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE Au-delà de la période de validité de l’autorisation provisoire, et à défaut de prorogation de délai, le ministre chargé de l’industrie saisit le ministre chargé du commerce pour l’informer de la non délivrance de l’agrément définitif.