Article 2
Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté, automobile et engin roulant ;
Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, cycle, motocycle et cyclomoteur ;
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises équipé d'un moteur à combustion interne ou électrique : engins roulants agricoles, forestiers, de travaux publics, de manutention, de levage, d'hydraulique, d'hydrocarbures et à usages spéciaux, à l’exclusion des remorques et semi-remorques d’un poids total en charge égal ou supérieur à 3500 kg attelé à tracteur routier ;
Investisseur : Toute entité de droit algérien, exerçant une activité industrielle entrant dans le cadre des conditions édictées par le présent décret et les dispositions du cahier des charges à souscrire, joint en annexe.
L’investisseur peut être une ou plusieurs personnes physiques ou morales étrangères opérant seule ou en partenariat avec des nationaux résidents, opérant dans le cadre d’une société de droit algérien ;
Investissement : Tout investissement ayant pour finalité de produire localement un véhicule dont le taux d’intégration répond aux exigences du présent décret en partant de sa base constituée par le châssis et la carrosserie et toute autre partie emboutie ou mécano-soudée ;
Constructeur : Fabricant de véhicules détenteur de marques ;
Intégration : Incorporation de composants, pièces et parties fabriquées en Algérie ainsi que les services techniques et d’ingénierie liés permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur dans la construction de véhicules.