CHAPITRE 2 — ENGAGEMENTS, OBLIGATIONS ET GARANTIES
Article 15
Le constructeur s'engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et accessoires au niveau de son réseau de distribution.
En cas de cessation de l'activité, l'investisseur est tenu d'assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité de la pièce de rechange et accessoires d'origine ou de qualité équivalente homologuée par le constructeur sur une durée minimale de dix (10) ans.