CHAPITRE 2 — CONDITIONS GENERALES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES
Article 14
La décision d’évaluation technique est délivrée dans un délai de trente (30) jours à partir de la date du récépissé de dépôt prévu à l’article 12 ci-dessus, pour la période couvrant chaque étape d’intégration suivantes :
— dès le démarrage de l’activité, un taux d’intégration minimum de 30% est exigé ;
— 3ème année : 35 % ;
— 4ème année : 40 % ;
— 5ème année : 50%.
Un bonus de 5 % du taux d’intégration général atteint, est accordé sur le taux d’intégration pour l’adaptation, sur les véhicules produits, des organes suivants : moteurs, ponts et boîtes de vitesses de production nationale et ce pour chaque module ayant atteint le taux d’intégration de 40%, en plus de son incidence sur le taux général.
La décision d’évaluation technique couvrant chaque étape est délivrée dans les mêmes conditions et procédures fixées dans le présent décret.
Au-delà de la cinquième année d’exploitation, et après atteinte du taux d’intégration exigé par les dispositions du présent décret, les décisions d’évaluation technique sont renouvelables annuellement.