CHAPITRE 2 — ENGAGEMENTS, OBLIGATIONS ET GARANTIES
Article 12
Le constructeur doit assurer, à sa charge, au profit du client la garantie du véhicule livré, telle que prévue par la réglementation en vigueur.
Les produits issus des activités visées par le présent décret doivent être garantis contre les défauts de construction et les vices apparents et/ou cachés.
Le constructeur est tenu d’engager des campagnes de rappel, en cas de défauts de conception et de sécurité décelés sur un modèle ou un lot de véhicules.