TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 2 — Directeur général de l'agence
Article 16
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence. A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'assurer l'exécution des délibérations du conseil d'administration et d'œuvrer à la réalisation des objectifs assignés à l'agence ;
— d'établir le projet de budget annuel prévisionnel de l'agence ;
— d'établir les bilans, les comptes de résultats de l'exercice écoulé et les autres états financiers de l'agence ;
— d'établir les projets d'organisation interne et de proposer les dispositions applicables au statut du personnel de l'agence et sa rémunération et de veiller à leur mise en œuvre ;
— de nommer, dans le cadre des statuts les régissant, le personnel de l'agence et de mettre fin à sa fonction ;
— d'établir le règlement intérieur de l'agence et de veiller au respect de son application ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— d'assurer la gestion du patrimoine mobilier et immobilier de l'agence ;
— d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et d'ordonnancer les dépenses de l'agence ;
— d'établir le rapport annuel d'activité de l'agence.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs.