Article 7
En matière de développement technologique sectoriel, le ministre de la poste et des télécommunications, définit, en relation avec les parties prenantes concernées, les voies et moyens de développement des capacités humaines par la formation, la recherche, l'innovation, le transfert et l'appropriation technologique dans le secteur.
A ce titre :
1- il participe à l'élaboration des programmes de formation dans les métiers relevant du secteur ;
2- il détermine et met en œuvre l'exploitation des capacités de recherche, de développement et d'innovation appliquées aux activités du secteur ;
3- il participe à l’animation de pôles d’innovation et d'incubateurs de porteurs de projets et soutient le développement des start-up dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ;
4- il encourage la généralisation de l'enseignement et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au bénéfice de toutes les parties prenantes de la société ;
5- il encourage et met en œuvre les actions de coopération concourant au partenariat stratégique technologique, et au transfert des connaissances et des savoir-faire dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.