CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Les dépenses consacrées aux activités de recherche réalisées par le centre dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont soumises au contrôle financier a posteriori.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 20. — Les dépenses liées aux activités de recherche et d'expertise sont soumises au contrôle d'un commissaire aux comptes, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes du centre, adressé par le directeur général au conseil d'administration ainsi qu'aux ministres chargés de la culture et des finances. ».