CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-135 (ج.ر عدد 27 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. — Le centre tient une double comptabilité :
— une comptabilité publique, appliquée aux dépenses des personnels administratifs et techniques, conformément aux dispositions de la loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 2l juin 2023 susvisée ;
— une comptabilité commerciale, appliquée aux dépenses liées aux activités de recherche et d'expertise, conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, susvisée. ».