CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 11
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, sur proposition des autorités et /ou institutions dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un de ses membres, il est remplacé par un nouveau membre, selon les mêmes formes, jusqu'à l'expiration du mandat.
A l'exception des experts des pays membres à l’UNESCO et du représentant du directeur général de l’UNESCO, la liste nominative des autres membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.