Article 7
Dans le domaine du développement rural, le ministre de l’agriculture et du développement rural est chargé, en concertation avec les autres secteurs, d’améliorer le niveau et le cadre de vie des populations rurales en relation avec le secteur, par la mise en place de conditions favorables à une dynamique de développement des espaces ruraux.
A ce titre :
— il œuvre à la promotion d’une politique participative pour la concrétisation des plans de développement rural ;
— il met en synergie tous les moyens mobilisés dans le cadre des différents dispositifs de soutien au développement des activités économiques et des métiers ;
— il adapte les formes et les niveaux d’incitation en fonction des zones naturelles et agro-écologiques ;
— il propose les formes et les modalités de convergence entre les plans et les programmes du développement rural ;
— il propose et met en œuvre toute mesure d’incitation de l’Etat aux activités rurales ;
— il veille à l’aménagement et au développement des territoires ruraux et à l’encouragement des activités de l’agrotourisme ;
— il développe les politiques de complémentarité entre la forêt, l’élevage et l’agriculture et les autres activités dans l’utilisation de l’espace rural ;
— il contribue au développement local dans les communes rurales des zones montagneuses, steppiques et sahariennes ;
— il contribue à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.