CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 16
Les membres de l'équipe sanitaire mobile bénéficient d'une indemnité de soutien à l'activité des équipes sanitaires mobiles calculée au taux de 7% du traitement de base, par jour de travail effectué dans la limite des missions qui leur sont confiées.
Cette indemnité est servie aux membres de l'équipe sanitaire mobile, ayant participé effectivement à la mission de cette équipe, dans la limite de la durée fixée par l'article 8 ci-dessus, sur la base des états mensuels de présence établis par le directeur de l'établissement public de santé auprès duquel l'équipe sanitaire mobile est instituée.