Article 5
Les locaux devant abriter l’activité doivent être agencés selon les normes prévues par le code des impôts indirects. Les locaux doivent être agencés de manière telle que soient facilitées les opérations effectuées par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions.
Est interdite toute communication entre ces locaux et les locaux mitoyens affectés à d’autres activités commerciales ou à usage d’habitation.
Les jours et les fenêtres, donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines, doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustractions.