Article 17
L’importateur d’or et de platine bruts, mi-ouvrés, doit tenir, dans son établissement principal et dans ses établissements secondaires, une comptabilité « matière » sur un registre coté et paraphé par l’inspection de la garantie territorialement compétente. Ce registre doit retracer journellement :
En charge :
1- la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et des métaux précieux mi-ouvrés qu’il achète, avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetés ;
2- la date des opérations quotidiennes (achats) ;
3- les dates et les numéros des factures des achats ;
4- les excédents constatés lors des inventaires ;
5- les quantités des matières importées avec mention des références des documents douaniers.
En décharge : 1-la nature, le nombre, le poids et le titre des matières d’or et de platine vendus ;
2- la date des opérations quotidiennes (ventes) avec mention des numéros, dates des factures et de l’identifiant fiscal ;
3- les manquants constatés lors des inventaires.