Article 14
L’importateur d’or et de platine bruts et mi-ouvrés est tenu de distinguer, sur le registre, les matières et les produits que possède l’établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires.
Les matières et les produits livrés par l’établissement principal aux différents établissements secondaires doivent, être, systématiquement, munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de son établissement principal permettant de les identifier.
Ces documents doivent, en particulier, préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.