Article 13
Le récupérateur ou le recycleur doit tenir, pour chaque type d’opérations, un registre spécial, coté et paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » territorialement compétente.
Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieuses et des métaux précieux ouvrés.
Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant, exhaustivement, la nature, le nombre, le poids des métaux précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients avec leurs adresses.