Article 13
L’importateur d’ouvrages d’or, d’argent et de platine de luxe est tenu de distinguer sur le registre, les ouvrages de luxe que possède son établissement principal et ceux détenus par chacun des établissements secondaires.
Les ouvrages de luxe livrés par son établissement principal aux différents établissements secondaires doivent être systématiquement munis d’étiquettes d’identification et accompagnés d’une fiche de livraison ou tout document en tenant lieu avec la dénomination commerciale de l’établissement principal permettant de les identifier.
Ces documents doivent, en particulier, préciser la référence, la désignation, la marque, le poids, la quantité et le prix hors taxe.