Article 5
Les dispositions de l'article 35 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 35. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'auxiliaire au transport maritime doit :
(sans changement) ;
(sans changement) ;
(sans changement) ; inscrire sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, dénommé « registre des opérations de consignation ou de courtage », l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ce registre doit être sous format papier et numérique.
Le registre sous format papier dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se compose de trois cents (300) feuilles cotées de 001 à 300 dont chaque feuille comporte, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l'inscription des opérations. 20 mars 2019 Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq
(5) ans, au moins, après sa clôture par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l'Etat habilité à les contrôler.
Le modèle-type des feuilles du registre des opérations de consignation et de courtage sont joints en annexes 1 et 2 du présent décret ».