Article 2
Les dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : << Art. 10. Nul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de la profession d'auxiliaire au transport maritime s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1) Pour les personnes physiques : être de nationalité algérienne ; être résident en Algérie ; jouir de ses droits civils et civiques ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 5 n'avoir fait l'objet d'aucune procédure de liquidation judiciaire; justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ; justifier d'une capacité professionnelle et d'une expérience professionnelle en rapport direct avec l'activité sollicitée.
Il est entendu au sens du présent décret par capacité et/ou expérience professionnelles :
Pour le consignataire de navire et le consignataire de la cargaison :
(sans changement) ;
(sans changement) ; ; le suivi d'une formation spécialisée, dispensée par les établissements de formation habilités par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ; le cumul d'une expérience professionnelle d'au moins, trois (3) années dans le domaine de la consignation.
Pour le courtier maritime :
(sans changement) .......; le suivi d'une formation spécialisée, dispensée par les établissements de formation habilités par le ministre chargé de la marine marchande et des ports ; le cumul d'une expérience professionnelle d'au moins, trois (3) années dans le domaine du courtage maritime.
2) Pour les personnes morales de droit algérien :
(sans changement) ;
Les modalités d'organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation spécialisée ainsi que la liste des établissements de formation habilités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».