Article 2
A moins que son état d'indigence est prouvé, la personne tenue par l'obligation de pension alimentaire, participe aux frais d'entretien de l'enfant en danger placé en dehors de la famille ou remis à un tiers, par le paiement du montant mensuel fixé par le juge des mineurs, sous peine des sanctions prévues par la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée.
Le montant mensuel de participation aux frais est versé au trésorier de wilaya, lorsque l’enfant est placé dans un centre spécialisé dans la protection des enfants en danger, ou un service chargé de l'aide à l'enfance ou un centre ou un établissement hospitalier.
Ce montant est versé, au proche parent ou à la personne ou à la famille digne de confiance à qui l'enfant a été remis, dans son compte postal ou bancaire, par virement ou conformément au mode de paiement qu’il choisit.