Chapitre 5 — Commission nationale et commission de wilaya des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 38
La commission nationale prévue à l’article 37 ci-dessus, dispose de commissions de wilayas chargées des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. Placée auprès du directeur de la santé et de la population de wilaya, la commission a pour missions, notamment :
— d’assurer le contrôle et le suivi des déclarations des pharmaciens, conformément à l’article 36 du présent décret ;
— de proposer au directeur de la santé et de la population de wilaya la programmation d’inspections ciblées en fonction des déclarations et informations traitées ;
— de proposer au directeur de la santé et de la population de wilaya toutes mesures nécessaires entrant dans le cadre de ses missions ;
— d’établir un bilan annuel de ses travaux qu’elle adresse à la commission nationale prévue à l’article 37 ci-dessus.