Chapitre 4 — Contrôle en matière de remise des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 29
Les échanges ou transferts des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes entre les établissements de santé et entre les officines, se font par décharge qui précise la nature et la quantité des produits échangés ou transférés.
Les quantités échangées ou transférées sont notifiées à la commission de wilaya, territorialement compétente, prévue à l’article 38 ci-dessous.
Lorsque les échanges ou les transferts de quantités sont effectués entre des établissements de santé et entre des officines implantés dans des wilayas différentes, les quantités échangées ou transférées, sont notifiées aux commissions de wilayas, territorialement compétentes, qui se chargent d’informer la commission nationale prévue à l’article 37 ci-dessous.
Dans tous les cas, la commission nationale doit être informée des quantités échangées ou transférées.