Chapitre 4 — Contrôle en matière de remise des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 24
Le registre de prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes au niveau des structures de santé privées, doit comporter les mentions suivantes :
— l’identification de la structure ;
— l’identification du médecin prescripteur ;
— l’identification du patient : le nom, le prénom, l’âge et l’adresse ;
— le numéro de la pièce d’identité du patient ou du porteur de l’ordonnance ;
— la date de prescription ;
— la dénomination commune internationale ou, le cas échéant, le nom de spécialité du produit ;
— la posologie, le dosage et la forme du produit ;
— la durée du traitement.