Chapitre 4 — Contrôle en matière de remise des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 23
Le registre de prescription des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes au niveau des établissements hospitaliers de santé publics ou privés, doit comporter les mentions suivantes :
— l’identification de l’établissement ;
— l’identification du médecin prescripteur ;
— l’identification du patient : sexe, nom, prénom, âge, numéro d’admission et adresse ;
— l’identification du patient : le nom, le prénom, l’âge et le numéro de la pièce d’identité pour les consultations en ambulatoire ;
— la dénomination commune internationale ou, le cas échéant, le nom de spécialité du produit ;
— la posologie, le dosage et la forme du produit ;
— la date de la prescription ;
— la durée du traitement ;
— les observations éventuelles.