Chapitre 3 — Contrôle en matière d’acquisition et de détention de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 12
Le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique, le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant et le pharmacien hospitalier d’établissement de santé public et privé sont tenus de conserver les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, dans une armoire ou un local fermant à clef qui leur est dédié.