Chapitre 3 — Contrôle en matière d’acquisition et de détention de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes
Article 11
Le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique, le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant et le pharmacien hospitalier d’établissement de santé public et privé, doivent s’assurer à chaque réception des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes, des informations suivantes :
— la conformité de la facture au bon de commande émis ;
— le numéro du lot ;
— la quantité livrée ;
— la date de la péremption.
Lorsque la livraison est conforme, la mention « service fait » est transcrite par le pharmacien directeur technique d’un établissement pharmaceutique, le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant et le pharmacien hospitalier d’établissement de santé public et privé sur la facture, il appose également sa signature et sa griffe sur ces documents, accompagnées de la date de réception et du cachet de la structure et/ou de l’établissement.
En cas d’enlèvement auprès du fournisseur, le pharmacien directeur technique de l’établissement pharmaceutique, le pharmacien d’officine, le pharmacien assistant, le pharmacien hospitalier de l’établissement de santé public et privé ou leur représentant dûment mandaté, vérifient la conformité de la livraison par rapport à la facture et appose sur la facture les références de sa pièce d’identité ainsi que sa fonction et adresse et le cachet de la structure et/ou de l’établissement.