CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 10
Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend :
— le représentant du ministre chargé de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé du travail ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme ;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ;
— le représentant du ministre chargé de la culture ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le directeur chargé de la jeunesse au niveau du ministère de la jeunesse et des sports ;
— deux (2) représentants du conseil supérieur de la jeunesse ;
— quatre (4) représentants des associations nationales activant dans le domaine de la jeunesse en rapport avec la mission de l’agence, désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— deux (2) représentants élus des travailleurs de l’agence.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur général de l’agence participe aux travaux du conseil avec voix consultative et assure son secrétariat.