CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 4
Les chefs de bureau sont nommés :
a) Au titre des bureaux du service de la poste, parmi :
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur divisionnaire de la poste ou administrateur principal ou grade équivalent ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'inspecteur principal de la poste ou inspecteur de niveau 2 de la poste ou administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'inspecteur de niveau 1 de la poste, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 10 décembre 2019
b) Au titre des bureaux du service des technologies de l'information et de la communication et de l'économie numérique, parmi :
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'inspecteur principal des télécommunications ou ingénieur principal des technologies de l'information et de la communication ou ingénieur principal en informatique ou ingénieur principal en statistique ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'Etat des technologies de l'information et de la communication ou ingénieur d'Etat en informatique ou ingénieur d'Etat en statistique ou assistant ingénieur de niveau 2 en informatique ou assistant ingénieur de niveau 2 en statistique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d'application des technologies de l'information et de la communication, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
c) Au titre des bureaux du service de l'administration, parmi :
— les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d'administrateur principal ou grade équivalent ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.