Article 4
Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue, le conseil est chargé :
— de définir une politique et une stratégie nationales de prévention et de sécurité routières ;
— de procéder à l'évaluation périodique de la situation nationale en matière de prévention et de sécurité routières ;
— de concevoir une stratégie d'information et de communication en matière de prévention et de sécurité routières ;
— d'adopter des plans d'actions de la prévention et de la sécurité routières, et d'en assurer l'évaluation ;
— d'assurer la coordination et l'entraide institutionnelle en la matière ;
— d'œuvrer pour une action intégrée et concertée visant à diminuer les accidents de la circulation routière ;
— de proposer toute mesure de nature institutionnelle, législative ou réglementaire en matière de sécurité routière ;
— d'examiner et de statuer sur toute question ou proposition liée à la politique nationale de prévention et de sécurité routières et à sa mise en œuvre ;
— d'initier tout programme visant à unifier et rationnaliser l'utilisation des ressources des intervenants directs en matière de sécurité routière ;
— de favoriser et d'encourager le dialogue et la concertation d'une façon régulière et permanente entre les pouvoirs publics et les partenaires concernés sur les questions afférentes à la sécurité routière ;
— d'encourager l'élaboration des études prospectives, des recherches et des évaluations pour améliorer les connaissances en matière de sécurité routière et des enjeux associés et d'en tenir compte lors de l'élaboration des stratégies de prévention et de sécurité routières ;
— d'encourager la mise en œuvre de toute mesure de nature à promouvoir l'enseignement, l'éducation et la recherche en matière de sécurité routière dans les milieux scolaires, universitaires et de la formation professionnelle.