CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 21
Le conseil d’administration ne peut délibérer, valablement, que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et délibère, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.