CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 12
Le commissaire assure la gestion du commissariat dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore et met en œuvre l’organisation interne du commissariat ;
— il met en œuvre les décisions du conseil d’administration et veille à la réalisation des objectifs assignés au commissariat ;
— il élabore les programmes d’activité qu’il soumet au conseil d’administration ;
— il agit au nom du commissariat et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du commissariat ;
— il met en œuvre le programme d’activité et exécute le budget de fonctionnement et d’équipement ;
— il élabore un rapport annuel sur les activités du commissariat qu’il transmet, accompagné des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes, au Premier ministre ;
— il nomme, après approbation du Premier ministre, le secrétaire général, les directeurs et les sous-directeurs.
Le commissaire peut déléguer ses pouvoirs aux responsables du commissariat placés sous son autorité en relation avec leur domaine de compétence.