CHAPITRE V — CONTROLE
Article 47
Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter, notamment sur :
— la mise en œuvre des projets pédagogiques établis par les services du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— le respect de la liste des repas sains et équilibrés ;
— le respect des normes d’hygiène et de sécurité ;
— le respect des normes de stockage des produits alimentaires et leur conformité à l’hygiène sanitaire ;
— le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la petite enfance ;
— le respect des clauses du cahier des charges ;
— la tenue des dossiers administratifs et de santé des enfants et des personnels ;
— la tenue des registres et des documents administratifs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 47. — Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements cités à l'article 2 ci-dessus, sont soumis au contrôle obligatoire de la commission mixte prévue à l'article 47 bis ci-dessous.
Le contrôle doit porter, notamment sur : ........................( le reste sans changement).................... ».