CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 3
Les établissements s’engagent à accueillir uniquement les enfants dont l’âge correspond à celui porté sur l’arrêté d’agrément. Ils s’engagent également :
— de ne pas dépasser le nombre d’enfants accueillis mentionné sur l’arrêté d’agrément ;
— d’appliquer le programme d’activités adapté pour les besoins des enfants ;
— de garder, sous leur responsabilité, les enfants, depuis leur rentrée le matin jusqu’à leur sortie le soir et de remettre les enfants accueillis à leurs parents ou aux personnes autorisées ;
— d’organiser une journée par semaine pour la réception des parents d’enfants et de leur permettre de prendre connaissance des conditions de prise en charge de leurs enfants ;
— d’appliquer un prix adapté avec la nature de leurs activités non lucratives, notamment pour la prise en charge des enfants démunis de la part des associations.
OBLIGATIONS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE