CHAPITRE III — CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 30
La commission ad hoc, présidée par le directeur chargé de l’action sociale de wilaya, comprend :
— un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ;
— un représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya ;
— un représentant de la direction de l’éducation de la wilaya ;
— un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ;
— un représentant de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya ;
— un représentant de la direction du commerce de la wilaya ;
— un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya ;
— un représentant de la direction de la protection civile de la wilaya ;
— le président de l’assemblée populaire de la commune, lieu d’implantation de l’établissement, ou son représentant ;
— un représentant du groupement de la gendarmerie nationale ;
— un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ;
— le chef de service chargé de l’enfance au niveau de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ;
— un directeur d’établissement pour enfants assistés ;
— un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription, lieu d’implantation de l’établissement ;
— deux (2) représentants d’associations à caractère social et humanitaire activant dans le domaine de la protection et la promotion de l’enfance.
La commission ad hoc peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Le secrétariat de la commission ad hoc est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-88 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30. — La commission ad hoc, présidée par le directeur chargé de l'action sociale de wilaya, comprend :
— .............................................(sans changement jusqu'à)
— un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ;
— un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription, lieu d'implantation de l'établissement ; ........................( le reste sans changement)...................... ».