CHAPITRE II — MISSIONS DES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 15
Les établissements sont tenus d’impliquer les parents dans la mise en œuvre d'un projet socio-éducatif adapté, inclus dans le programme pédagogique unifié arrêté par le ministère chargé de la solidarité nationale, assurant notamment :
— la préparation psychologique et éducative des enfants pour assurer l’autonomie, le développement et leur bien-être ;
— inculquer aux enfants les valeurs religieuses, morales, sociales, les constantes nationales, les comportements citoyens et la préservation de l’environnement.