CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Le laboratoire de recherche est créé, dans le cadre du projet de développement de l'établissement de rattachement, sur la base des critères suivants :
— l’importance des activités de recherche par rapport aux besoins du développement socio-économique, culturel, scientifique et technologique du pays ;
— l’ampleur et la permanence du programme scientifique et/ou technologique dans lequel sont insérées ses activités de recherche, notamment en matière de formation pour les deuxième et troisième cycles d'enseignement et de formation supérieurs ;
— l’impact des résultats attendus sur le développement des connaissances scientifiques et technologiques ;
— la qualité et l’effectif du potentiel scientifique et technique disponible et/ou mobilisable ;
— les moyens matériels et financiers existants et/ou à acquérir.